Conçue pour les établissements de crédit, la directive CRD VI produit également des effets à l’égard des sociétés de financement et des entreprises d’investissement. Pour les premières, ces effets résultent principalement des extensions retenues par le législateur français dans l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, le décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 et l’arrêté du 29 juillet 2026. Pour les secondes, ils procèdent à la fois des renvois opérés par MiFID II et de dispositions nationales. Leur portée varie en outre selon la classe à laquelle appartient l’entreprise d’investissement. Chronique juridique de Valentine Baudouin, Partner Compliance & Regulatory au sein de Regvantage.
Le champ des obligations applicables
Le régime applicable diffère selon qu’il concerne les sociétés de financement ou les entreprises d’investissement. Le code monétaire et financier énumère celles des dispositions applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui sont étendues aux entreprises d’investissement.[1] Pour les sociétés de financement, le législateur français a retenu une approche plus large en leur rendant applicable la quasi-totalité des dispositions nouvelles. La détermination de leur régime suppose donc principalement d’identifier les dispositions qui en ont été exclues.
Pour les entreprises d’investissement, les règles applicables reposent sur deux fondements. Certaines procèdent du renvoi opéré par MiFID II aux articles de la directive bancaire relatifs à l’organisation des organes de direction et à l’aptitude de leurs membres.[2] Ce renvoi visant ces articles dans leur rédaction en vigueur, il inclut notamment les relevés individuels des rôles et des fonctions ainsi que l’exigence de compétence collective. D’autres dispositions résultent d’une extension décidée par le législateur français. Tel est le cas des dispositions relatives à la dissociation des fonctions de direction et de surveillance, aux stratégies et politiques de risques et à l’organisation du contrôle interne.
Une distinction supplémentaire doit être opérée entre les entreprises d’investissement de classe 2 et celles de classe 3. L’arrêté du 3 novembre 2014 écarte, pour ces dernières, la quasi-totalité du titre relatif à l’organisation du contrôle interne.[3] Les orientations de l’Autorité bancaire européenne relatives à la gouvernance interne ne leur sont pas davantage applicables.[4] Il en résulte trois régimes distincts : celui des sociétés de financement, celui des entreprises d’investissement de classe 2 et celui des entreprises d’investissement de classe 3.
Les postes clés, les relevés individuels et la dissociation des fonctions
Parmi les acteurs non bancaires, le code ne définit les titulaires de postes clés que pour les sociétés de financement.[5] Cette catégorie comprend les personnes qui exercent une influence notable sur la direction sans être membres d’un organe de direction ni dirigeants effectifs. Le directeur financier et les responsables des trois fonctions de contrôle interne y sont notamment inclus, sans que cette énumération présente un caractère limitatif.[6]
Ces personnes doivent justifier de leur honorabilité, de leur expérience, de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur honnêteté et de leur intégrité. L’indépendance d’esprit est, pour sa part, exigée des membres des organes de direction et des dirigeants effectifs.
Les entreprises d’investissement ne disposent pas d’une définition légale propre à leur statut. Celles de classe 2 peuvent se référer à la définition fonctionnelle retenue par les orientations européennes. Celle-ci exclut le directeur général et comprend une catégorie ouverte, déterminée au regard de l’influence exercée sur le profil de risque de l’établissement.[7] Pour les entreprises de classe 3, qui n’entrent pas dans le champ de ces orientations, la détermination des postes clés suppose de retenir une définition interne adaptée à leur organisation et à leur profil de risque.
L’obligation d’établir, de conserver et de tenir à jour un relevé individuel des rôles et des fonctions ainsi qu’une cartographie des fonctions s’impose, en revanche, aux deux statuts, sans condition de seuil ni distinction de classe.[8] Le relevé individuel ne se confond pas avec une fiche de poste : il précise les différents rôles exercés et quantifie le temps consacré à chacun d’eux. La cartographie se distingue également d’un organigramme, dès lors qu’elle attribue des responsabilités individuelles et ne se limite pas à représenter des rattachements hiérarchiques. Le modèle facultatif annexé au projet d’orientations révisées de l’ABE d’août 2025 constitue, à ce stade, la principale indication publiée sur le contenu attendu du relevé individuel.[9]
La dissociation de la présidence de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance et de la direction générale produit des effets différents selon le statut. Pour les sociétés de financement, l’interdiction de cumul existait déjà. La réforme supprime la faculté qui permettait à l’Autorité d’y déroger au vu des justifications produites.[10]
Pour les entreprises d’investissement, l’interdiction elle-même est nouvelle. L’article auquel l’arrêté d’agrément renvoyait comme fondement d’une dérogation ne pose plus de principe de dissociation depuis sa réécriture en 2021. L’extension du premier alinéa du texte bancaire leur rend désormais ce principe applicable. Aucune disposition transitoire particulière n’ayant été prévue, il s’applique depuis l’entrée en vigueur de la réforme.[11]
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et les crypto-actifs
L’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la revue de l’appétit pour le risque s’impose aux sociétés de financement comme aux entreprises d’investissement. Les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques doivent désormais prendre en considération ces facteurs à court, moyen et long terme. Leur approbation relève de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.[12]
La revue doit être réalisée annuellement en application de l’arrêté du 3 novembre 2014. Cette périodicité est plus fréquente que celle prévue par la directive, qui exige une revue au moins biennale.
Le plan prudentiel de transition relève d’un champ différent. L’article du code qui en constitue le fondement n’a pas été étendu aux entreprises d’investissement. Il est donc applicable aux sociétés de financement, mais non aux entreprises d’investissement des classes 2 et 3.[13]
Le plan comporte des objectifs quantifiables ainsi que des jalons intermédiaires assortis d’échéances. Il prend en compte les rapports les plus récents du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et comprend des tests de résilience fondés sur des scénarios de référence et des scénarios défavorables. Ces scénarios doivent s’appuyer sur ceux élaborés par des organisations internationales.[14] Les dirigeants effectifs élaborent le plan, dont l’approbation relève de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.[15] Une cohérence doit en outre être assurée avec le plan publié au titre des obligations de durabilité lorsque l’entité y est soumise.
L’évaluation préalable des expositions sur crypto-actifs est, à l’inverse, commune aux deux statuts, y compris aux entreprises d’investissement de classe 3. Avant de prendre une nouvelle exposition directe ou indirecte sur des crypto-actifs, l’entité doit évaluer les risques susceptibles d’en découler et s’assurer qu’elle dispose des processus et procédures adéquats pour les gérer, notamment les risques de marché, de liquidité, de concentration, de crédit et les risques opérationnels.[16] Cette exigence doit donc être intégrée à la procédure d’approbation des nouveaux produits. Les notions de nouveau type d’exposition et de caractéristiques similaires n’étant pas définies par les textes, leur mise en œuvre suppose de préciser en interne les critères retenus.
Les fonctions de contrôle interne et les astreintes
Le régime des responsables des fonctions de contrôle interne varie également selon le statut et la classe. Pour les sociétés de financement, le code prévoit un responsable pour chacune des fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne. La cessation de leurs fonctions est subordonnée à l’accord préalable de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. Ils disposent en outre d’un accès direct à cet organe ainsi que de la faculté de l’alerter lorsqu’une évolution des risques affecte ou est susceptible d’affecter l’établissement.[17]
Ces dispositions n’ont pas été étendues aux entreprises d’investissement. Pour celles de classe 2, des exigences de portée comparable résultent des orientations européennes relatives à la gouvernance interne.[18] Leur fondement doit, en conséquence, être identifié comme tel dans les chartes des fonctions concernées.
Les entreprises d’investissement de classe 3 sont exclues du champ de ces orientations. Elles ne relèvent pas davantage de l’article de l’arrêté du 3 novembre 2014 qui organisait l’accès direct du responsable de la gestion des risques à l’organe de surveillance, cet article appartenant au titre écarté à leur égard.[19]
L’astreinte susceptible d’assortir une mise en demeure de l’Autorité obéit à un champ d’application distinct. Elle est plafonnée, pour les personnes morales, à 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen et, pour les personnes physiques, à 50 000 euros par jour.[20] Elle peut concerner les sociétés de financement ainsi que leurs dirigeants et titulaires de postes clés lorsque leur responsabilité directe et personnelle est établie.
En revanche, l’énumération sur laquelle repose cette mesure ne vise, parmi les entreprises d’investissement, que celles de classe 1 bis, à l’exclusion des classes 2 et 3.[21] Eu égard au caractère d’ordre public des astreintes administratives, ces sommes paraissent devoir être tenues pour non assurables, de sorte qu’une prise en charge par une police de responsabilité des dirigeants ne peut être escomptée. Pour les sociétés de financement, ce régime doit dès lors être pris en compte dans les procédures internes d’information et d’escalade.
L’application de CRD VI au secteur non bancaire appelle ainsi une analyse différenciée selon le statut et, pour les entreprises d’investissement, selon la classe. Les relevés individuels et la cartographie des fonctions, la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la revue de l’appétit pour le risque ainsi que l’évaluation préalable des expositions sur crypto-actifs constituent des exigences communes. Le plan prudentiel de transition, le régime légal des responsables des fonctions de contrôle interne et le champ des astreintes concernent en revanche principalement les sociétés de financement. Pour les entreprises d’investissement, l’articulation entre les dispositions du code, l’arrêté du 3 novembre 2014 et les orientations européennes conduit à distinguer systématiquement les régimes applicables aux classes 2 et 3.
[1]Article L. 533 27 2 du code monétaire et financier, créé par l’article 49 de l’ordonnance du 8 avril 2026.
[2]Paragraphe 1 de l’article 9 de la directive 2014/65/UE, renvoyant aux articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE.
[3]Second alinéa de l’article 2 bis de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne, qui préserve les articles 35, 36, 38 et 41.
[4]Paragraphe 7 des orientations EBA/GL/2021/14 du 22 novembre 2021, renvoyant à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
[5]Article L. 511 51 1, créé par l’article 18 de l’ordonnance.
[6]Le I de l’article L. 511 51 1 dispose que la catégorie « inclut » ces personnes, sans énumération limitative. L’indépendance d’esprit est en revanche exigée, au titre du I de l’article L. 511 51 et de l’article R. 511 16 3, des membres de l’organe de direction et des dirigeants effectifs.
[7]Paragraphe 15 des orientations EBA/GL/2021/14.
[8]Neuvième et dixième alinéas de l’article L. 511 55, étendus par l’article L. 533 27 2 ; paragraphe 3 de l’article 88 de la directive 2013/36/UE.
[9]Annexe II du document de consultation EBA/CP/2025/20 du 7 août 2025. Le point 14 de ses documents d’accompagnement précise qu’aucun modèle n’est prévu pour la cartographie.
[10]Troisième alinéa de l’article L. 511 58, supprimé par l’article 23 de l’ordonnance.
[11]Article L. 533 29, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 juin 2021 ; article 49 de l’ordonnance du 8 avril 2026, dont l’entrée en vigueur n’est pas reportée par son article 81.
[12]Premier alinéa de l’article L. 511 60, étendu par l’article L. 533 27 2, et article 224 de l’arrêté du 3 novembre 2014 ; paragraphe 1 de l’article 76 de la directive 2013/36/UE.
[13]Article L. 511 41 1 B.
[14]Article R. 511 16 6.
[15]Articles 242 et 243 de l’arrêté du 3 novembre 2014 ; article R. 511 16 5 pour la cohérence avec le plan publié au titre des obligations de durabilité.
[16]Troisième alinéa de l’article 94 de l’arrêté du 3 novembre 2014, dans sa rédaction issue de l’article 10 de l’arrêté du 29 juillet 2026. Le second alinéa de son article 2 bis n’écarte du chapitre concerné, pour les entreprises d’investissement de classe 3, que les articles 96 et 97.
[17]Articles L. 511 64 à L. 511 66, dans leur rédaction issue des articles 25 à 27 de l’ordonnance.
[18]Paragraphes 154 et 155 des orientations EBA/GL/2021/14.
[19]Article 83 de l’arrêté du 3 novembre 2014, qui relève du titre II, écarté pour les entreprises d’investissement de classe 3 par le second alinéa de son article 2 bis.
[20]Article R. 612 34 4, créé par l’article 16 du décret du 24 avril 2026.
[21]Deuxième alinéa de l’article L. 612 31, qui ne vise pas le a du 2° du A du I de l’article L. 612 2.