La multiplication des réseaux d’initiés pourrait conduire à un recours plus important à la voie pénale dans la répression des abus de marché, comme en témoigne la récente décision du 13 avril 2026 rendue par le tribunal correctionnel de Paris. Chronique juridique de Muriel Goldberg-Darmon, docteur en Droit, avocate associée du cabinet Cohen & Gresser, Guillaume Guérin et Pierre Wolman, avocats du cabinet Cohen & Gresser
En France, la répression des abus de marché (opérations d’initié, manipulation de cours et diffusion de fausses informations), relève soit du parquet national financier (PNF), soit de l’AMF. Un mécanisme d’aiguillage permet en effet, au stade des poursuites, de déterminer laquelle de la voie pénale ou de la voie administrative apparaît la plus adaptée pour sanctionner les faits reprochés[1].
Jusqu’à présent, la répression des abus de marché était traditionnellement assurée par l’AMF. Ainsi, au cours des 3 dernières années, près de 95% des dossiers d’abus de marché ont été traités via la voie administrative (15/16 dossiers)[2]. Cette situation s’explique notamment par l’expérience et l’expertise technique reconnue de l’AMF en matière de marchés et d’instruments financiers.
Le développement de réseaux d’initiés – à savoir des groupes d’individus s’organisant pour obtenir illégalement et de manière répétée des informations privilégiées sur des sociétés cotées, en France ou à l’étranger, afin de les utiliser pour réaliser des gains significatifs – pourrait, toutefois, conduire à ce que l’aiguillage se fasse plus fréquemment au profit du PNF.
Un aiguillage croissant des affaires de réseaux d’initiés vers le PNF
La récente décision du 13 avril 2026, qui constitue la première condamnation pénale prononcée en France dans le cadre d’une affaire de réseaux d’initiés, fournit une illustration concrète de cette évolution.
Dans cette affaire, une employée de banque avait obtenu illicitement une information privilégiée relative au projet d’acquisition, en 2015, de la société Airgas par Air Liquide. Elle l’avait ensuite transmise à une autre personne, qui l’avait à son tour relayée à plusieurs individus l’ayant exploitée pour réaliser des profits significatifs.
Au total, sept personnes avaient été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Quatre d’entre elles avaient accepté de reconnaître les faits qui leur étaient reprochés dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les trois autres prévenus – deux traders et un gestionnaire de fortune suisse – ont quant à eux été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour délit d’initié, complicité de délit d’initié et blanchiment. Des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et jusqu’à 30 millions d’euros d’amendes ont été prononcées en première instance, cette décision étant susceptible d’appel[3].
Dans ce type de dossiers, qui impliquent généralement un nombre élevé de personnes, des modes opératoires complexes et dissimulés, des montants de plus-values importants, ou encore une dimension internationale, il peut apparaître plus pertinent que les poursuites soient exercées via la voie pénale plutôt que par l’AMF. En effet, le PNF dispose de prérogatives d’enquête particulièrement étendues dont ne bénéficie pas l’AMF : mesures de surveillance (accès à distance et à l’insu des intéressés aux correspondances électroniques, ou géolocalisation, sous certaines conditions), enregistrement et transcription des correspondances par voie de télécommunications électroniques, autres techniques spéciales d’enquête (sonorisation et fixation d’images…), gardes à vue ou encore saisies pénales. Par ailleurs, la diversité des qualifications susceptibles d’être retenues (blanchiment, corruption, etc.) ainsi que l’étendue des sanctions pénales encourues (peines d’emprisonnement, confiscations, etc) peuvent également être de nature à justifier une prise en charge de ces dossiers par le PNF plutôt que par l’AMF.
Une évolution possible des pouvoirs de l’AMF en matière de réseaux d’initiés
Ces dernières années, l’AMF a par ailleurs indiqué vouloir renforcer l’efficacité de son action répressive ainsi que son arsenal juridique en matière de réseaux d’initiés.
Dans ses priorités d’actions pour 2025, l’AMF a ainsi déclaré se donner pour objectif « d’accroître concrètement l’exhaustivité et le caractère dissuasif de l’action répressive, afin de répondre aux nouvelles menaces, par exemple en matière de réseaux d’initiés ».
Plus récemment, la présidente de l’AMF, Marie-Anne Barbat-Layani, a appelé à ce que la proposition de loi déposée le 16 septembre 2025 par le député Daniel Labaronne[4] soit rapidement inscrite à l’agenda parlementaire[5]. Cette proposition de loi, qui vise notamment à « mieux lutter contre les réseaux d’initiés et les abus de marché » comprend, en effet, plusieurs mesures destinées à renforcer les pouvoirs d’enquête de l’AMF en matière de criminalité organisée sur les marchés financiers.
Parmi celles-ci figurent notamment la possibilité de recourir au « web scraping » afin d’identifier des liens entre individus, l’usage d’identités d’emprunt par les agents de l’AMF pour collecter des preuves plus discrètement, ou encore la mise en place d’un mécanisme de clémence destiné à encourager la coopération des auteurs ou complices d’abus de marché. Ce nouveau cadre, s’il était adopté, pourrait permettre à l’AMF de continuer à jouer un rôle central dans le traitement des affaires de réseaux d’initiés.
Le renforcement de la coopération nationale et internationale
En toute hypothèse, que les poursuites soient engagées par le PNF ou par l’AMF, la coopération opérationnelle entre l’AMF et le PNF dans les dossiers de réseaux d’initiés est de plus en plus fréquente. A cet égard, il n’est pas rare de voir des agents de l’AMF assisté aux interrogatoires ou aux auditions dans le cadre de procédures pénales. D’ailleurs, notons que dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 13 avril 2026, l’AMF avait formulé un avis à la demande du juge d’instruction[6].
En outre, compte tenu du caractère généralement international de ces réseaux, on peut s’attendre dans le futur à ce que l’AMF et le PNF renforcent encore davantage leur coopération avec leurs homologues étrangers, comme la Securities and Exchange Commission (SEC) ou le Department of Justice (DOJ). La coopération internationale apparaît, en effet, indispensable pour lutter efficacement contre cette nouvelle forme
[1] Article L. 465-3-6 du code monétaire et financier
[2] Entretien de Marie-Anne Barbat Layani, Présidente de l’AMF dans la Revue du contentieux financier et boursier (RCFB), Avril 2026, « Regards croisés : Dix ans de répression des abus de marché à travers le mécanisme de l’aiguillage »
[3] Communiqués de presse de l’AMF et de la 32e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris relatifs au jugement du 13 avril 2026
[4] Proposition de loi « visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière » du 16 septembre 2025
[5] Communiqués de presse de l’AMF relatif au jugement du 13 avril 2026
[6] Communiqués de presse de l’AMF relatif au jugement du 13 avril 2026