La CJUE précise, pour la première fois, les conditions dans lesquelles une information peut être considérée comme « rendue publique » et perdre, de ce fait, son caractère privilégié au sens du règlement MAR. Elle consacre une conception exigeante de la publicité, centrée sur les exigences formulées par l’article 17 de MAR, en soulignant que la simple accessibilité d’une information et son caractère « public » sur le plan formel ne suffisent pas à exclure sa qualification d’information privilégiée. Chronique juridique de Jean-Christophe Devouge, associé, et Shanon Minguez, collaboratrice, chez Aurès.
Par un arrêt du 16 avril 2026 (aff. C-229/24), la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») apporte une clarification majeure quant aux conditions dans lesquelles une information peut être regardée comme « rendue publique » et, partant, perdre sa qualification d’information privilégiée au sens du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché (« MAR »).
On rappellera que l’article 7 §1, a) de MAR définit l’information privilégiée comme une information à caractère précis, « qui n’a pas été rendue publique », concernant directement ou indirectement un émetteur ou des instruments financiers, et qui serait, si elle était rendue publique, susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments.
Si les critères de précision et de sensibilité de l’information privilégiée ont pu donner lieu à des analyses relativement abondantes, celui tenant à son absence de publicité a, en comparaison, retenu une attention plus limitée, sans doute en raison de son apparente simplicité. L’affaire soumise à la CJUE illustre toutefois de manière particulièrement éclairante les difficultés pratiques que recouvre ce critère.
Certes, la question de la publication des informations privilégiées est abordée par d’autres dispositions de MAR. Son article 17, en particulier, impose aux émetteurs de rendre publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui les concernent, « d’une façon permettant un accès rapide et complet à ces informations ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public », sous réserve de la possibilité d’en différer la divulgation dans certaines conditions. Le règlement d’exécution (UE) 2016/1055 en précise les modalités techniques, en exigeant notamment une diffusion à destination d’un public aussi large que possible, de manière non discriminatoire, gratuite et simultanée dans l’ensemble de l’Union.
L’articulation entre ces dispositions et la définition même de l’information « non publique » au sens de l’article 7 de MAR demeurait cependant incertaine, ce que la décision commentée vient précisément clarifier.
La question préjudicielle posée par la Cour suprême suédoise
À la suite d’un appel d’offres relatif à l’acquisition d’autobus électriques et de bornes de recharge, une entreprise municipale a informé, par courrier électronique, un cercle restreint de destinataires – comprenant les soumissionnaires et certains observateurs – du résultat de la procédure. L’un des soumissionnaires, une société cotée, a rendu publique dans l’après-midi l’annonce de l’échec de son offre, par publication d’un communiqué de presse, entraînant une baisse significative du cours de ses titres. Dans l’intervalle, un salarié de cette société avait cédé ses actions et recommandé à deux personnes d’en faire de même.
Poursuivis pour délit d’initié, ces derniers soutenaient cependant que l’information avait perdu son caractère privilégié dès l’envoi par la municipalité de sa décision aux destinataires concernés et au motif que l’information constituait, en droit suédois, un document « public », accessible à toute personne qui en ferait la demande.
La question soumise à la CJUE était dès lors de déterminer à quel moment une information peut être regardée comme « rendue publique » au sens de MAR et, partant, perdre son caractère d’information privilégiée, condition préalable à la qualification d’une opération d’initié. Plus précisément, la Cour devait déterminer si une information cesse d’être privilégiée du seul fait qu’elle circule ou devient accessible, ou si, au contraire, elle ne perd ce caractère que lorsqu’elle est diffusée conformément à l’article 17 de MAR, c’est-à-dire par une publication officielle de l’émetteur ou d’un tiers qu’il mandate.
Une conception exigeante de la publicité de l’information
Écartant l’approche soutenue par l’avocate générale, selon laquelle une information pouvait être regardée comme « rendue publique » dès lors qu’elle était accessible à un investisseur raisonnable, même en l’absence de diffusion conforme à l’article 17 de MAR, la CJUE adopte une position plus rigoureuse. La simple circulation ou accessibilité d’une information ne suffit pas à lui faire perdre son caractère privilégié : encore faut-il qu’elle ait été diffusée selon des modalités garantissant une information large, simultanée et non discriminatoire du marché.
Il en résulte que ni la communication à un cercle restreint de destinataires, ni la simple accessibilité d’une information en droit national ne sauraient suffire. La Cour distingue ainsi nettement l’information « accessible » – obtenue individuellement, par exemple via l’accès à un document administratif ou juridictionnel – de l’information véritablement « rendue publique », qui implique une diffusion à un public indéterminé d’investisseurs.
L’arrêt met également en lumière le rôle central de l’émetteur, qui « est le mieux placé pour apprécier si une information présente les caractéristiques d’une information privilégiée » et d’en organiser la diffusion dans le respect du cadre réglementaire. Si une diffusion par des tiers n’est pas exclue, elle reste subordonnée au respect des exigences de l’article 17.
Si la CJUE consacre ainsi une conception exigeante et fonctionnelle de la publicité de l’information, renforçant l’objectif d’égalité d’accès à l’information et d’intégrité des marchés, sa décision met également en lumière une difficulté pratique significative.
Une information peut en effet être « publique » en droit interne – parce qu’accessible sur demande ou communiquée à certains acteurs – sans pour autant avoir été « rendue publique » au sens de MAR. Tel est notamment le cas de certaines décisions de justice prononcées publiquement. Dans une telle hypothèse, les destinataires de l’information ne peuvent se contenter d’en constater l’accessibilité : ils doivent vérifier qu’elle a été diffusée conformément aux exigences de MAR. À défaut, son utilisation serait susceptible de caractériser une opération d’initié, nonobstant son caractère formellement « public ». Une question qui revêt une acuité particulière dans un contexte de plus en plus marqué par l’amélioration et l’automatisation de l’accès à l’information, notamment par des outils d’IA.