Egalité des armes devant la cour d’appel de Paris : work in progress…

  • Publication publiée :19 avril 2022
  • Post category:Avis d'expert
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Chronique juridique de Frank Martin-Laprade, avocat à la Cour, partner du cabinet Jeantet.

L’une des principales curiosités du droit boursier est que le président de l’AMF peut, avec l’accord du Collège de l’AMF, former un recours à l’encontre d’une décision par laquelle la Commission des sanctions de l’AMF aurait refusé de suivre – en tout ou partie - les réquisitions du représentant du Collège : comment son adversaire peut-il se battre à armes égales dans le cadre d’un tel recours, dirigé contre une décision qui a été prise au nom d’une personne morale (l’AMF), laquelle sera représentée par son président ?

Impartialité

Lorsque l’AMF a été créée sur les cendres de la COB, l’important était que son organe de jugement (la Commission des sanctions) fasse la preuve de son impartialité, ce qui passait par son indépendance vis-à-vis de l’organe de poursuite (le Collège), car c’est précisément la confusion de ces deux rôles qui avait été fatale à son prédécesseur, faute de pouvoir se conformer à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mais ce qui devait arriver arriva : démontrant avec éclat son autonomie, la Commission des sanctions a multiplié les mises hors de cause dans l’affaire EADS, désavouant ainsi le Collège, dont le président a immédiatement réagi par voie de communiqué de presse, déclarant que « l’AMF » (c ‘est-à-dire la personne morale dont il est le représentant légal) prenait acte de cette décision, mais réclamait de plus belle le droit de former un recours contre les décisions de son propre organe de jugement (qui sont donc prise au nom de… l’AMF !).

L'ACPR cobaye

Faute de véhicule législatif disponible, c’est la toute jeune ACPR (dépourvue de personnalité morale) qui servit de cobaye en janvier 2010 pour la mise en œuvre d’un tel mécanisme de recours (principal ou incident) de la part du représentant de son organe de poursuite. L’AMF n’a fait que bénéficier à son tour – quelques mois plus tard – d’une rédaction similaire à celle de l’article L 621-16, insérée dans l’article L. 621-30 du même code monétaire et financier par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, sans véritables débats parlementaires préalables, puisque la solution fonctionnait déjà au niveau de son homologue bancaire.

A la lecture du texte, il saute aux yeux que la personne sanctionnée et le président de l’AMF ne sont pas placés dans des situations identiques, dans la mesure où, s’ils peuvent tous les deux former un recours (à titre principal) dans le délai de deux mois suivant la décision, seul le président dispose d’un délai supplémentaire pour former un recours incident en cas de recours principal de son adversaire : la réciproque n’est pas prévue, ce qui se comprend toutefois lorsqu’on sait que ce texte a été initialement rédigé pour l’ACPR, dont le contentieux relève exclusivement du Conseil d’Etat.

Manque de symétrie

Or, comme le Conseil d’Etat a été conduit à le rappeler dans sa décision n°369198 du 17 février 2014, lorsqu’il a été saisi d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pointant ce manque de symétrie dans le texte relatif à l’AMF - dont les décisions de sanction peuvent elles-aussi faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative lorsqu’elles concernent des prestataires de services d’investissement (PSI) - une telle réciprocité n’était pas nécessaire, dès lors que la personne sanctionnée peut toujours former des demandes reconventionnelles, en lieu et place d’un recours incident.

Il reste que c’est là le raisonnement d’un juge administratif, alors que – contrairement aux recours formés à l’encontre des décisions de sanction prises par l’ACPR – les recours formés à l’encontre de certaines décisions de sanction prises par l’AMF relèvent de la compétence du juge judiciaire (la cour d’appel de Paris), devant lequel les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles disposent d’un lien suffisant avec les prétentions originaires, conformément à l’article 70 du code de procédure civile.

C’est la raison pour laquelle, la cour de cassation a récemment accepté de transmettre au Conseil Constitutionnel la QPC qui n’avait pas franchi le filtre du Conseil d’Etat, dans une affaire où la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables des demandes reconventionnelles formées par une personne (partiellement) sanctionnée, dans le cadre d’un recours « incident » - formé hors délai - qui prétendait contre-attaquer face au recours formé par le président de l’AMF pour contester sa mise hors de cause (partielle).

Egalité des armes

Le 11 mars dernier, le Conseil Constitutionnel a validé le texte de loi, en adoptant l’approche retenue en 2014 par le Conseil d’Etat, mais en invitant les juges judiciaires à faire preuve de souplesse dans leur appréciation des conditions de recevabilité des éventuelles demandes reconventionnelles qui seraient formées par la personne sanctionnée, de manière à ce qu’en pratique l’article 70 du code de procédure civile (dont la constitutionnalité n’était pas en cause) ne fasse pas obstacle au respect de l’égalité des armes dans l’exercice des droits de la défense.

Il appartiendra donc à la Cour de cassation de veiller à ce qu’en cas de recours devant la Cour d’appel de Paris, la balance ne penche pas toujours du côté de l’accusation, à chaque fois qu’une décision de la Commission des sanctions – prise au nom de l’AMF qui dispose de la personnalité morale est favorable à la personne mise en cause, ne serait-ce que partiellement, sachant que le président de l’AMF a déclaré qu’un recours incident serait alors systématiquement formé à son encontre, si la défense a le malheur de ne pas vouloir en rester là…

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