La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissement financier

  • Publication publiée :19 avril 2022
  • Post category:Communiqué
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Dans sa décision du 11 avril 2022, la Commission a prononcé à l’encontre de chacun des mis en cause, la société DCT (anciennement dénommée « Didier Maurin Finance ») et son dirigeant, M. Didier Maurin, une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 150 000 euros à DCT et de 200 000 euros à M. Didier Maurin.

Les manquements reprochés à la société DCT portaient sur des investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, entre 2017 et 2020.

Après avoir relevé en premier lieu que DCT avait fait souscrire à 64 clients des titres d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit samoan qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France, la Commission a rappelé que le fait pour un conseiller en investissements financiers de recommander un investissement dans des produits financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients. Elle a donc considéré que DCT avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients.

En revanche, la Commission a estimé que la diffusion d’informations incomplètes à l’occasion de cette commercialisation non autorisée ne pouvait, en l’absence de tout texte législatif ou règlementaire, constituer une circonstance aggravante de ce manquement.

La Commission a ensuite considéré que DCT n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Elle a notamment relevé que DCT ne disposait pas d’un registre des conflits d’intérêts, qu’elle n’avait ni identifié ni géré plusieurs situations de conflits d’intérêts et qu’elle n’avait en conséquence pas respecté son obligation de mettre en œuvre une procédure opérationnelle et efficace d’identification et de gestion des conflits d'intérêts.

La Commission a également estimé que DCT avait manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle en ayant refusé de communiquer à cette dernière divers documents et informations sollicités pour les nécessités du contrôle.

Enfin, la Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements étaient imputables à M. Didier Maurin en sa qualité de gérant de DCT au moment des faits.

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