Sociétés de Crédit Foncier : du nouveau s’annonce sur le front des obligations « soft bullet »

  • Publication publiée :24 janvier 2023
  • Post category:Avis d'expert
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Chronique juridique par Xavier de Kergommeaux, avocat au Barreau de Paris.

Les sociétés de crédit foncier ont la possibilité d’émettre des obligations sécurisées (les obligations foncières ou covered bonds) dont la date de maturité est fixe (on parle alors d’obligations « hard bullet ») ou dont la date de maturité est prorogeable (on parle alors d’obligations « soft bullet »). Les conditions dans lesquelles les SCF peuvent recouvrir à des émissions soft bullet sont encadrées par l’article R.513-8-1 du Code monétaire et financier et précisées au cas par cas dans les conditions contractuelles des obligations foncières concernées.

Débiteur en défaut

Rappelons que l’objectif de ces émissions soft bullet est de permettre à la SCF, si l’un de ces débiteurs est en défaut, d’actionner la prorogation de la maturité des obligations foncières qui auraient dû être remboursées grâce au produit du remboursement effectué par le débiteur, afin de disposer du temps nécessaire à la réalisation des sûretés.

C’est particulièrement vrai en cas de défaut d’un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la SCF et garantis par la remise en garantie de créances en application des articles L.211-38 et suivants du Code monétaire et financier.

Dans cette hypothèse, la SCF devra disposer de temps pour confier à un autre recouvreur la gestion des créances remises en garantie et pour collecter les cash flows provenant de ces créances, dont la maturité est le plus souvent nettement plus éloignée que la maturité du crédit pour lequel l’établissement de crédit débiteur est en défaut.

Rappelons aussi que l’objectif du législateur français et du régulateur européen est que, en cas de défaut de la société de crédit foncier émettrice, l’éventuelle mise en jeu de la clause de prorogation de maturité d’une émission soft bullet ne provoque pas, de droit ou de fait, un changement dans le classement des investisseurs en obligations foncières et n’inverse pas l’ordre de l’échéancier initial de maturité des obligations foncières.

Défaut d'un établissement de crédit

Le problème est que, dans le cadre d’une surtransposition par la France de l’article 17.1 de la directive européenne applicable aux covered bonds, l’article R.513-8-1 du CMF a été rédigé de sorte que c’est non seulement en cas de défaut de la société de crédit foncier émettrice que l’ordre de l’échéancier de la société de crédit foncier ne peut être modifié, mais aussi en cas de défaut d’un établissement de crédit auquel la société de crédit foncier a consenti un prêt.

Or dans cette dernière hypothèse, la prorogation de maturité des obligations foncières correspondantes n’a de sens que si elle permet à la SCF de disposer du temps nécessaire au recouvrement des créances remises en garantie du prêt en défaut, nonobstant un éventuel changement dans l’ordre de l’échéancier des différentes émissions de la SCF. Et cet éventuel changement n’a aucune importance tant que la SCF est in bonis.

Un projet de décret modificatif de l’article R.513-8-1 du CMF a été rédigé et discuté avec les différentes sociétés de crédit foncier et sociétés de financement de l’habitat de la place afin de pallier ce problème lié à la surtransposition en France des règles européennes. Ce décret, non encore promulgué au jour où j’écris ces lignes, limitera la prohibition d’un changement dans l’ordre de l’échéancier des émissions d’une SCF au seul cas de défaut de ladite SCF. En cas de défaillance d’un établissement de crédit bénéficiant d’un financement garanti de la part de la SCF émettrice, la maturité du soft bullet correspondant pourra, à la différence des tranches émises aujourd’hui, être prorogée quelles que soient les échéances des autres tranches.

Il reste que, ce décret modificatif attendu n’ayant pas qu’une valeur interprétative de l’actuel article L.513-8-1 mais modifiant clairement cet article, ce futur décret ne saurait avoir une valeur rétroactive, de sorte que les émissions faites sous l’empire de la réglementation actuelle continueront de subir les limites imposées par cette réglementation, aussi incohérentes soient-elles. On ne peut donc qu’espérer une promulgation rapide du décret modificatif attendu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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