Guerre en Ukraine : l’AMF attire l’attention des sociétés de gestion de portefeuille

  • Publication publiée :27 avril 2022
  • Post category:Communiqué
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Dans le contexte actuel lié à la situation en Ukraine et à la suite des différentes sanctions économiques notamment prononcées par l’Union Européenne, l’AMF souhaite attirer l’attention des sociétés de gestion sur plusieurs points de vigilance.

Mise en œuvre des sanctions économiques internationales (au 25 avril 2022)

En réponse à l’intervention militaire russe en Ukraine, l’Union européenne a adopté cinq séries de sanctions : des mesures individuelles de gel d’avoirs affectant certaines personnes ou entités, ainsi que des sanctions économiques affectant notamment le secteur financier.

Certaines de ces sanctions économiques, particulièrement susceptibles d’avoir des conséquences sur l’activité des sociétés de gestion, consistent en :

  • une interdiction de vendre des valeurs mobilières (y compris sous la forme de crypto-actifs) libellées dans une monnaie officielle d’un Etat membre de l’Union et émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif (OPC) offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie (hors ressortissant d’un Etat membre et personnes physiques titulaire d’un titre de séjour de l’Union) ;
  • une interdiction de fournir des services d’investissement et d’acquérir ou d’augmenter une participation dans certaines entités opérant dans le secteur de l’énergie en Russie ou liées à celles-ci ; d’acquérir, de céder ou de fournir des services d’investissement relativement à certaines valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis par la Russie, la Banque Centrale de Russie ou certaines entités opérant dans le secteur financier en Russie ou liées à celles-ci ;
  • une interdiction de founir des services de « portefeuille de crypto-actifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de crypto-actifs » (au sens du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014) à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie (hors ressortissant d’un Etat membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, et hors personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse), si la valeur totale des crypto-actifs de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 10 000 EUR par fournisseur de services de portefeuille, de compte ou de conservation.

Le site internet de la Commission Européenne présente davantage d’informations sur ces mesures ainsi qu’une FAQ ; la page internet dédiée de la Direction Générale du Trésor permet de consulter les textes pertinents dans leur version consolidée, une FAQ dédiée aux gels d’avoirs ainsi que le registre national des gels.

Toutes ces mesures sont applicables directement en France et doivent être mises en œuvre sans délai. Leur non-respect est susceptible de sanctions disciplinaires et pénales.

Au-delà de l’ajout de nouveaux individus et entités concernés par ces sanctions dans les systèmes existants des SGP, notamment pour bloquer toute souscription à des placements collectifs ou toute fourniture de service de gestion de portefeuille pour compte de tiers au bénéfice de personnes visées par ces mesures, les acteurs doivent passer en revue l’impact de ces mesures sur les passifs des fonds pour lesquels ils disposent d’informations sur les détenteurs finaux, ainsi que sur leurs clients et plus largement sur l’ensemble des individus et entités déjà en relation d’affaires avec la SGP. Il est rappelé que la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ne relève pas d’une approche par les risques mais d’une obligation de résultat. Dès lors qu’un client ou une relation d’affaires fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs, la mesure doit être appliquée sans délai.

L’attention des sociétés de gestion de portefeuille est enfin spécifiquement attirée sur le fait que les sanctions prises à l’encontre de personnes ou d’entités russes concernent non seulement les relations d’affaires existantes ou à venir, mais également la possibilité d’acquérir et de céder certains titres.

Concernant plus particulièrement l’interdiction faite aux citoyens et résidents russes, sauf cas dérogatoire, de souscrire dans des OPC exposés à des valeurs mobilières émises dans l’une des devises de l’Union Europénne après le 12 avril 2022, cette disposition s’applique de plein droit aux OPC effectivement concernés (par exemple un fonds monétaire investissant en instruments monétaires émis après le 12 avril ou un fonds  « actions françaises » souscrivant à une augmentation de capital après le 12 avril), sans qu’il soit besoin d’en faire mention dans le prospectus de l’OPC. Pour les OPC dont l’univers d’investissement est susceptible de comporter dans un avenir plus ou moins proche de telles valeurs mobilières, mais qui n’en détiennent pas à ce jour, les sociétés de gestion de portefeuille concernées pourraient souhaiter interdire dès à présent la souscription par des investisseurs russes concernés à ces OPC. Pour ces derniers OPC, et afin d’assurer l’opposabilité de cette interdiction, et à l’instar des dispositions retenues dans d’autres situations partiellement comparables (FATCA), il conviendrait que les sociétés de gestion de portefeuille, le cas échéant après avoir informé les intermédiaires concernés pour que la mesure soit opérationnellement appliquée, fassent figurer cette disposition dans les prospectus des OPC concernés. Pour rappel, une telle modification de prospectus ne nécessite ni agrément de l’AMF, ni information particulière des investisseurs.

En fonction du caractère international de leur activité, les SGP doivent également porter une attention particulière à l’application d’autres sanctions financières adoptées par certains pays tiers.

Pour plus d’informations, l’AMF invite les acteurs :

Dispositif de cybersécurité

L’AMF appelle les SGP à la plus grande vigilance quant à l’accroissement du risque d’incident de cybersécurité. En ce sens, les SGP doivent porter une attention particulière au suivi des incidents avérés et potentiels et l’AMF leur demande de remonter sans délai à leur chargé de portefeuille tout incident avéré ou détection de comportement suspect. Les SGP pourront se référer aux recommandations données par l’ANSII en la matière (ici).

Valorisation et recours aux outils de gestion de liquidité

Au cours de cette période, la valorisation et la liquidité des expositions liées à des actifs russes peuvent évoluer significativement et très rapidement à la suite des décisions des pouvoirs publics (y.c. russes) et des différentes parties prenantes (dépositaires centraux, contreparties, etc.). Ces situations concernent avec leurs spécificités respectives :

  • les titres émis en Russie (pour lesquels la banque centrale russe a annoncé lors d’un discours du 28 février avoir mis en place des mesures de restriction à la vente pour les non-résidents ) ;
  • les titres de dépôts représentatifs de titres émis en Russie (Global Depositary Receipt ou American Depostary Receipt) ;
  • les expositions directes ou indirectes sur des entités ou des activités russes ;
  • la détention de roubles et la capacité à céder ou rapatrier ces devises au regard des mécaniques de comptes bloqués « comptes S » mis en place par les autorités russes.

Eu égard aux dispositions applicables en matière de valorisation des placements collectifs, l’utilisation de valorisations « figées » reposant sur des données de marchés relatives à des périodes où le contexte économique était significativement différent de celui prévalant lors de la valorisation pourrait apparaitre inapropriée compte tenu du principe de valorisation à la valeur probable de négociation.

L’AMF rappelle aux SGP leurs obligations en matière de mise en place des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM et FIA gérés sont exposés ou susceptibles d'être exposés, et notamment la gestion du risque de liquidité. Il est donc attendu des acteurs qu’ils fassent preuve d’anticipation et de prudence dans la gestion de la liquidité de ces expositions.

A ce titre, l’AMF rappelle aux SGP qu’elles disposent d’outils aux fins de la gestion du risque de liquidité pour les organismes de placements collectifs français, destinés à la fois à protéger l’intérêt des clients tout en préservant leur équité de traitement, mais également à assurer la stabilité financière et garantir l’intégrité des marchés.

Ces outils de gestion de liquidité et leurs conditions d’utilisation sont rappelées dans ce document.

En conclusion, l’AMF attire l’attention des sociétés de gestion de portefeuille sur la nécessité de faire part sans délai à la Direction de la gestion d’actifs de tout problème significatif pouvant affecter leurs activités.

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